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JURISPRUDENCE

CRIMINELLE

DU ROYAUME.

T. II.

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PARIS.

IMPRIMERIE DE AUGUSTE MIE

Rue Joquolet, no 9, place de la Bourse.

CRIMINELLE

DU ROYAUME.

RECUEIL PÉRIODIQUE

DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES CONCERNANT LES MATIÈRES
CRIMINELLES, CORRECTIONNELLES ET DE POLICE, LES DOUANES, LES CONTRI-
BUTIONS INDIRECTES, LES DÉLITS FORESTIERS, LES FRAIS DE JUSTICE, ET
GÉNÉRALEMENT Tout ce qui constitue le grand ET LE PETIT CRIMINEL;

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Lorsque la réponse du jury est claire et précise, et par exemple, quand elle porte que l'accusé est coupable d'attentat à la pudeur mais sans violence, la Cour d'assises ne peut le renvoyer dans la Chambre des délibérations pour procéder à une nouvelle déclaration, sous prétexte qu'il y a erreur de sa part.

Le président des assises commet un excès de pouvoir en appelant l'attention des jurés sur la pénalité attachée aux conséquences du fait. Le président ne peut refuser la parole au défenseur de l'accusé, après la lecture de la déclaration du jury, sous prétexte que l'accusé n'est pas dans ce moment présent à l'audience.

Le président doit consulter la Cour sur tous les points qui sont contestés: ainsi il ne peut seul annuler une délibération du jury. (Art. 350, 365 du C. d'inst. crim.)

ARRÊT.

LA COUR, attendu, sur la première partie du premier moyen, qu'il est constant que dans une première déclaration le jury avait répondu que l'accusé était coupable, mais sans les circonstances;

Attendu que cette réponse était concordante avec la question complète et revêtue de toutes les formalités prescrites par la loi; que cependant le président a renvoyé les jurés dans leur chambre de délibération pour y procéder à une nouvelle déclaration; d'où il résulte une violation de l'art. 350 du C. d'instruction criminelle;

Attendu, sur la deuxième partie du même moyen, qu'il est établi par le

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