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DIPLOMATIQUES

1865

RECUEIL

DE DIPLOMATIE ET D'HISTOIRE

TOME TROISIÈME

5o ANNÉE

JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE

1865

PARIS

AMYOT, ÉDITEUR DES ARCHIVES DIPLOMATIQUES

8, RUE DE LA PAIX

BODLEIAN

ARCHIVES

DIPLOMATIQUES

1865

I

PREMIÈRE PARTIE.

TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.

FRANCE.

Décret concernant le prix du port des papiers de commerce échangés entre les habitants de la France et de l'Algérie et les habitants des colonies et établissements français.

NAPOLÉON,

27 novembre 1864.

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, A tous présents et à venir, salut :

Vu les lois des 3 mai 1853, 17 juin 1857 et 3 juillet 1861;

Vu les conventions qui règlent les rapports entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de la GrandeBretagne;

Vu notre décret du 7 septembre 1863, portant dispositions sur le

mode de correspondance entre les postes de la métropole et les postes des colonies françaises, tant par la voie des paquebots-poste français que par celle des services britanniques;

Sur la proposition de notre ministre des finances et de notre ministre de la marine et des colonies:

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Le prix du port des papiers de commerce ou d'affaires échangés entre les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants des colonies et établissements français, d'autre part, tant par la voie des paquebots-poste français que par celle des services britanniques, sera perçu conformément au tarif ci-après :

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Art. 2. Pour jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par l'article précédent, les papiers de commerce ou d'affaires devront être placés sous bandes ou de manière à pouvoir être facilement examinés dans les bureaux de poste par l'intérmédiaire desquels ces papiers seront acheminés et ne contenir aucune lettre ou note ayant le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle ou pouvant en tenir lieu.

Les papiers de commerce ou d'affaires qui ne rempliront pas ces conditions ou dont le port n'aura pas été acquitté par les envoyeurs conformément aux dispositions dudit article, seront considérés et taxés comme lettres.

Art. 3. Les échantillons de marchandises qui seront expédiés au

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